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Par : Eric LM
Publié : 25 août 2007
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Arrêté du 7 août 1979

Création de la qualification Canoë-Kayak.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

Détermination des zones d’activités et des compétences requises pour la conduite de diverses activités et de loisirs en centres de vacances et de loisirs


CANOE-KAYAK

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu le code de la famille (art. 93 et suivants) ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 instituant des brevets d’aptitude à la fonction d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, modifié par le décret n° 77-271 du 22 mars 1977 ;
Vu le décret n° 78-536 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement de vacances hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placements de vacances hébergeant des mineurs ;
Vu l’arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés à l’occasion des vacances scolaires des participants âgés de six à dix-huit ans ;
Vu l’arrêté du 11 février 1977 relatif à l’habilitation des organismes de formation à disperser les brevets d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu l’arrêté du 17 mai 1977 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement recevant des mineurs ;
Vu l’avis du conseil de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports,

Arrête :

TITRE Ier
Compétence requise pour la conduite des activités canoë-kayak en centres de vacances et de loisirs

Art. 1er. — Les activités de canoë-kayak en centres de vacances dès lors qu’elles dépassent un certain niveau de technicité et de risque doivent être conduites par un personnel de compétence reconnue.

Entre dans cette catégorie les activités pratiquées :

Soit sur des plans d’eau dont l’étendue, la profondeur ou le régime de courants constituent des dangers potentiels lors de la pratique de l’activité ;
Soit sur des rivières ou tronçons de rivières de classe I et II avec exceptionnellement des passages III.

Les personnes auxquels il peut être appel sont :

  • a) Les titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif, premier degré (option Canoë-kayak), ou les professeurs et professeurs adjoints d’éducation physique et sportive (option Canoë-kayak) ;
  • b) Les animateurs ayant suivi de façon satisfaisante une session de qualification Canoë-kayak dans le cadre du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs ;
  • c) Les titulaires du diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak délivré par la fédération française de canoë-kayak ou d’un diplôme équivalent délivré par une fédération multisports ou affinitaire ayant passé une convention avec la fédération française de canoë-kayak.
    Ces titulaires devront en outre avoir participé à une session de formation d’animateur de centres de vacances et de loisirs.
    Cette condition n’est pas requise des titulaires ayant déjà encadré un centre de vacances avant le 1er janvier 1981 ;
  • d) Les personnes justifiant d’une compétence attestée par l’organisateur auprès du directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.
    Ces personnes devront être aptes à maîtriser les éléments du contenu des sessions de qualification Canoë-kayak relatifs aux lieux et conditions du séjour. Elles auront à en justifier par la production soit d’attestation de pratiques individuelles ou collectives, soit de titres.
TITRE II
Déroulement des sessions de qualification Canoë-kayak

Art 2. — Dans le cadre de la préparation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, les sessions de qualification Canoë-kayak ont une durée de huit à quinze jours suivant l’expérience des stagiaires et le niveau de leurs connaissances acquises antérieurement dans les domaines du canoë-kayak et de l’animation.
Ces sessions sont organisées par des associations ayant reçu une habilitation générale ou partielle.
Le contenu de la session sera précisé par circulaire.

Art 3. — A titre expérimental, pour une période de trois années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, une session de qualification de quinze jours pourra inclure les éléments du programme de la session de formation. Elle correspondra dans ce cas, à l’ensemble de la formation théorique du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs.

Art 4. — Pour s’inscrire à ses sessions, les stagiaires doivent produire une attestation de capacité à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 100 m nage libre, départ plongé.
Cette attestation devra être signée par un maître nageur sauveteur breveté d’Etat.

Art 5. — L’effectif d’une session de qualification Canoë-kayak ne doit pas dépasser trente-deux participants.

Art 6. — L’équipe d’animation doit comporter au moins un formateur pour huit stagiaires.
Elle comprend au minimum :

  • a) Un titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif Canoë-kayak ou du professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive (option Canoë-kayak) ou tout autre formateur dont la compétence aura été reconnue par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
  • b) Un titulaire :
    Soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’ animateur de centres de vacances et de loisirs, qualification Canoë-kayak ;
    Soit du diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak délivré par la fédération française de canoë-kayak ou d’un diplôme équivalent délivré par une fédération multisports ou affinitaire ayant passé une convention avec la fédération française de canoë-kayak.
    Ces titulaires devront en outre avoir participé à une session de formation d’animateur de centres de vacances et de loisirs.
    Pour les sessions de qualification incluant les éléments du programme de la session de formation, le directeur de la session devra être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs.

Art 7. — A titre de mesure transitoire et jusqu’au 31 décembre 1981, le formateur prévu à l’alinéa b de l’article 6 pourra ne pas satisfaire aux qualifications demandées. La reconnaissance de sa compétence pédagogique et technique sera laissé à l’appréciation de l’organisateur de la session et soumise au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui recevra le dossier de demande d’habilitation de la session considérée.

Art 8. — Le directeur de la jeunesse est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1979. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la jeunesse, J-L. LANGLAIS

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