Détermination des zones d’activités et des compétences requises pour la conduite de diverses activités et de loisirs en centres de vacances et de loisirs
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu le code de la famille (art. 93 et suivants) ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 instituant des brevets d’aptitude à la fonction d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs, modifié par le décret n° 77-271 du 22 mars 1977 ;
Vu le décret n° 78-536 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement de vacances hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l’arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placements de vacances hébergeant des mineurs ;
Vu l’arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés à l’occasion des vacances scolaires des participants âgés de six à dix-huit ans ;
Vu l’arrêté du 11 février 1977 relatif à l’habilitation des organismes de formation à disperser les brevets d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ;
Vu l’arrêté du 17 mai 1977 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement recevant des mineurs ;
Vu l’avis du conseil de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports,
Arrête :
Art. 1er. — Les activités de canoë-kayak en centres de vacances dès lors qu’elles dépassent un certain niveau de technicité et de risque doivent être conduites par un personnel de compétence reconnue.
Entre dans cette catégorie les activités pratiquées :
Soit sur des plans d’eau dont l’étendue, la profondeur ou le régime de courants constituent des dangers potentiels lors de la pratique de l’activité ;
Soit sur des rivières ou tronçons de rivières de classe I et II avec exceptionnellement des passages III.
Les personnes auxquels il peut être appel sont :
Art 2. — Dans le cadre de la préparation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, les sessions de qualification Canoë-kayak ont une durée de huit à quinze jours suivant l’expérience des stagiaires et le niveau de leurs connaissances acquises antérieurement dans les domaines du canoë-kayak et de l’animation.
Ces sessions sont organisées par des associations ayant reçu une habilitation générale ou partielle.
Le contenu de la session sera précisé par circulaire.
Art 3. — A titre expérimental, pour une période de trois années à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, une session de qualification de quinze jours pourra inclure les éléments du programme de la session de formation. Elle correspondra dans ce cas, à l’ensemble de la formation théorique du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs.
Art 4. — Pour s’inscrire à ses sessions, les stagiaires doivent produire une attestation de capacité à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 100 m nage libre, départ plongé.
Cette attestation devra être signée par un maître nageur sauveteur breveté d’Etat.
Art 5. — L’effectif d’une session de qualification Canoë-kayak ne doit pas dépasser trente-deux participants.
Art 6. — L’équipe d’animation doit comporter au moins un formateur pour huit stagiaires.
Elle comprend au minimum :
Art 7. — A titre de mesure transitoire et jusqu’au 31 décembre 1981, le formateur prévu à l’alinéa b de l’article 6 pourra ne pas satisfaire aux qualifications demandées. La reconnaissance de sa compétence pédagogique et technique sera laissé à l’appréciation de l’organisateur de la session et soumise au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui recevra le dossier de demande d’habilitation de la session considérée.
Art 8. — Le directeur de la jeunesse est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1979. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la jeunesse, J-L. LANGLAIS
Arrêté du 7 août 1979, PDF, 86.9 ko
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Dernière mise à jour : mercredi 25 juin 2008