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Par : Eric LM
Publié : 25 juillet 2007
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Arrêté du 20 juin 2003

Arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement

NOR : MENJ0301377A - JO du 4 juillet 2003


Vu code de l’action sociale et des familles, not. art. L. 227-5 ; D. n° 2002-883 du 3-5-2002 not. articles 10 et 13 ; A. du 21-3-2003
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de département, directions départementales de la jeunesse et des sports


Article 1 - Les conditions de pratique et d’encadrement, en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d’entre elles est subordonnée à la réussite d’un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés en annexe I du présent arrêté.

Article 2 - La directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le délégué à l’emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation, Le directeur du cabinet, Alain BOISSINOT

Annexe I - TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES OU EN CENTRE DE LOISIRS

En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.
Jusqu’au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la seule présentation d’une attestation de la capacité du pratiquant à nager et à s’immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur, ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade.

Annexe IV - CANOË ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

La pratique du canoë et du kayak en centre de vacances ou en centre de loisirs est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.

I - Conditions d’organisation et de pratique

La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté. L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné.
Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en centres de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III. Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de risque identifiable.
Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort.
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe I et II ou sur des plans d’eau. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.

II - Encadrement de l’activité

  • A - Qualifications ou diplômes exigés

    L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé.
    Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :
    • brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire requise ;
    • brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ;
    • brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
    • brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ;
    • diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
    • professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-kayak ;
    • brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak validée, dans la limite de ses prérogatives.
Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise.
  • B - Effectifs

    Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné, le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant. Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV.

Documents joints